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« Le plus dur des combats que j’ai mené contre mon ego est lorsque j’ai voulu l’obliger à être sincère. »

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Chère sœur musulmane ! Le voile n’a d’autre fonction que de te préserver et de te protéger des regards empoisonnés venant des cœurs malades et des chiens humains. Il t’est un rempart aux appétits féroces. Tu dois t’y attacher, et ne pas te tourner vers ces revendications pour le moins tendancieuses dont les aspirations sont de combattre le voile en cherchant à le dénigrer. Leurs partisans ne te veulent aucun bien comme le Seigneur le révèle :

"Ceux qui suivent leurs passions voudraient profondément que vous succombiez". (4: 27) 
 

 

 

1 mars 2007 4 01 /03 /mars /2007 11:30



Sous ce voile ,je suis une femme libre et responsable

Sous ce voile ,je suis une femme aimée et aimable

Sous ce voile ,je suis une femme avec une vie sociale et familiale

Sous ce voile ,je suis une femme pleine de convictions

Sous ce voile ,je suis une femme sans prétention

Sous ce voile ,je suis une femme au coeur doux

Sous ce voile ,je suis une femme comme vous





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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Poèmes de Soeurs
1 mars 2007 4 01 /03 /mars /2007 10:41


Au lieu d'être mécréante,
Je suis devenue croyante

Au lieu de me plaindre et de me lamenter,
J'ai appris à ne pas tromper ma destinée

Au lieu de me moquer et critiquer,
J'ai appris à respecter et ne pas juger

Au lieu de me prendre sans cesse la tête
J'essayais d'être discrète comme le prophète

Au lieu de fréquenter les discothèques
Je m'isolais et pensais à la Mecque

Au lieu d'ouvrir une bouteille d'alcool
Je préférais faire mes devoirs d'école

Au lieu de regarder tous les garçons
J'ai appris à baisser mon regard devant cette obsession

Au lieu de lire des textes récurrents
Je me suis interrogé sur le coran

Au lieu de traîner dehors et m'amuser
Je suis allée me prosterner à la mosquée

Au lieu de faire du mal et des mauvaises actions
J'ai recommandé le bien et les bonnes intentions

Au lieu de perdre mon temps devant la télé
J'ai appris à le gérer et à bien l'exploiter

Au lieu de commettre des actes avec ostentation
J'ai essayé de me remettre en question

Au lieu de me lever tard le matin de mon lit
Je me levais tôt pour m'incliner devant lui

Au lieu de répondre et parler mal à mes parents
J'ai découvert que le paradis se trouver sous les pieds de ma maman

Au lieu de porter des vêtements choquant
Je me suis vêtue d'habits descends

Au lieu de faire à tort et à travers des provocations
J'ai appris à ne jamais faire de discrimination

Au lieu de demander de l'aide aux égarés
C'est vers ALLAH que je me suis tournée pour en demander

Au lieu de ne pas manger et faire la diète
J'ai su respecter ce qui se trouvait dans mon assiette

Au lieu de toucher aux drogues et cigarettes
J'ai pensé à ce que les gens, qui en consomment, avaient dans la tête

Au lieu d'excuser mon impatience à des gens sans bonnes façons
C'est à DIEU que j'allais demander pardon

Et j'essayais d'amener ces gens là à la raison
Et d'avoir la patience des compagnons

Au lieu d'écouter des propos malsains
Je préférais entendre les paroles du livre saint

Au lieu de me détourner du chemin pieux
J'ai enseigné des manières bien mieux

Au lieu de toujours faire du blabla
Je me réfugiais et méditais sur l'au delà

Au lieu de commettre des erreurs
J'ai appris les bonnes valeurs

Au lieu de lui parler méchamment,le rabaisser et l'humilier
J'ai su quelle serait la sanction infliger pour ses paroles mal placées

Au lieu de répéter au gens mes bêtises et mes soucis
J'ai dit el hamdoulilah pour remercier DIEU de m'avoir mener jusqu'ici

Au lieu de prêter des faux témoignages
J'ai aidé les gens à surmonter leur rages

Au lieu de ne plus m'arrêter et parler sans compter
Je vous dirais juste ces quelques lignes et suivez les versets

Pour finir au lieu de me comporter comme un âne
Je suis devenue une femme musulmane

El hamdoulilah DIEU merci de m'avoir donner la vie
Sans toi jamais je ne me serais comporter ainsi.



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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Poèmes de Soeurs
28 février 2007 3 28 /02 /février /2007 23:13


Question:


"salamo alikom wa rahmato illah wa barakatouho"

Je suis une fille musulmane, vivant en france. Grâce à une soeur musulmane j'ai rencontré un garçon converti à l'islam. Le problème est que mes parents ne sont pas d'accord ils préfèrent un garçon d'origine tunisienne comme moi. Ma question est : Puis-je me marier avec lui, sans l'accord de mes parents, sachant que c'est vraiment un garçon qui respecte parfaitement les principes de l'islam et que nous nous entendons très bien
salamo likon wa jazakom alah kair



Réponse :



Chère sœur,


Qu’Allah te bénisse et te récompense. Nous sommes ravis que tu aies posé la question avant de prendre la décision.
A la lumière des preuves coraniques et prophétiques, nous te conseillons de ne pas désobéir à tes parents et de ne pas te marier sans leur consentement, car cela encours la colère d’Allah et rompt les liens familiaux.


Sache chère sœur, que sans l’autorisation parentale, le mariage n’est pas valable. C’est pourquoi nous te conseillons d’être raisonnable avant de prendre une décision. Il se peut qu’avec des du’as et l’intervention d’un intermédiaire vertueux, le cœur de tes parents s’adoucisse.


Nous te mettons en garde contre toute précipitation et que le frère sache que le Prophète (Bénédictions et salut d’Allah sur lui) a dit :


« Pas de mariage sans tuteur » Rapporté par At-Tirmidî (1101).


Et dans le même sens : « Toute femme qui se marie sans l’autorisation de ses parents, son mariage est caduc » Rapporté par Abû Dâwud (2083) et At-Tirmidî.




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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Les mariages illicites
28 février 2007 3 28 /02 /février /2007 23:00


Question:


Je voudrais que votre éminence me donne une réponse péremptoire et appropriée au sujet du mariage temporaire. Est-il vrai que cela a été permis dans une certaine période de la mission du Prophète et notamment à l'ombre du premier Etat Islamique puis interdit par la suite ? Est-ce une affirmation juste ? Si oui comment répondre à cette présomption qui estime qu'en dépit du fait que le motif soit le même, le mariage temporaire a été autorisé, puis interdit, autorisé puis interdit une seconde fois comme l'a dit l'Imam Chafei – Qu'Allah lui fasse miséricorde – "Je ne connais pas une chose qu'Allah a autorisée puis interdite, à deux reprises sauf le mariage temporaire" ? Est-ce que cette parole est authentiquement attribuée à Chafei ? Puisse Allah vous en récompenser.



Réponse  :


Toute la louange appartient à Allah tout Seul.


Le mariage temporaire est interdit à l'unanimité comme l'a clairement dit l'Imam Ibn Abdil Barr dans Al-Istizkâr (5/508) :


 "Les savants de toutes les contrées sont unanimes à interdire le mariage temporaire compte tenu de la foi qu'ils ajoutent à l'interdiction de ce mariage par le Messager d'Allah". Fin de citation.


Parmi ces hadiths, il y a celui rapporté par Mouslim dans son recueil sous le Nº (1406) d'après Sabra Al-Jouhany qui dit :


 "Qu'il était en compagnie du Messager d'Allah lorsque celui-ci dit : O les hommes ! Je vous avais autorisé le mariage temporaire et Allah a désormais interdit cela jusqu'au Jour de la Résurrection. Quiconque détient une femme sur cette base, qu'il la libère et ne prenez rien de ce que vous leur avez donné"


Commentant ce hadith dans son recueil de commentaire de Mouslim, An-Nawawy dit : "…Al-Mâziry dit :


 il est prouvé que le mariage temporaire était permis au début de l'Islam puis abrogé par les hadith authentiques mentionnés ici.

Son interdiction fait l'objet d'unanimité. N'a enfreint à cela qu'une faction d'innovateurs – c'est-à-dire : les chiites".


Puis An-Nawawy dit dans le même livre (9/181) :


 "L'avis juste choisi est que la permission et l'interdiction se sont produites à deux reprises :


cela était permis avant la conquête de Khaïbar, puis interdit le jour de la conquête de Khaïbar ; puis autorisé le jour de la conquête de la Mecque, ensuite interdit trois jours après, de manière définitive jusqu'au Jour de la Résurrection.


Ceci va dans le même sens que ce qu'Ibn Qudâmah et bien d'autres ont rapporté de Chafei qui dit :


"Je ne connais pas une chose qu'Allah a autorisée puis interdite, à deux reprises sauf le mariage temporaire".


L'érudit Ibn Al-Qayyim approuve dans Zâdul Ma'âd (5/111) la justesse de l'avis qui stipule que la permission et l'interdiction de ce mariage se sont faites une seule fois, il dit en effet :


"La question de savoir si le mariage temporaire a été interdit le jour de la conquête de Khaïbar, fait l'objet d'une divergence en deux avis. L'avis juste est que cette interdiction eut lieu le Jour de la conquête de la Mecque tandis que l'interdiction du jour de la conquête de la Mecque ne portait que sur les ânes domestiques.
S'agissant de la réponse à la présomption évoquée, il convient de savoir qu'Allah le Sage Législateur n'avait autorisé le mariage temporaires que pour de sagesses qu'Il a voulues.

Parmi celles-ci :


 l'extrême nécessité de ce genre de mariage dans laquelle se trouvaient les Compagnons à ce moment-là, surtout que la plupart d'entre eux venaient à peine d'embrasser l'Islam et souffraient d'un célibat acerbe accompagné de la rareté de femmes, ainsi que relève ce motif Abdullah Ibn Mas'oud en ces termes :


"Nous partions au combat avec le Messager d'Allah alors que nous n'avions pas de femmes. Nous nous sommes donc dit : pourquoi ne pas se castrer ? Le Prophète nous l'y interdit et nous autorisa d'épouser temporairement la femme contre l'habit". Rapporté par Al-Boukhari (4784) et Mouslim (1404).


Beaucoup de savants ont mentionné ce motif comme c'est le cas avec Ibn Hajr dans Fatwoul Bâry (9/170 – 171) qui dit :


"… Dans la variante de Al-Isma'iliyy : Ceci n'était fait qu'au cours du Jihad et les femmes étaient rares.


Chez Mouslim par la voie de Zouhry qui le tient de Khalid Ibn Al-Mouhajir ou Ibn A'mrah Al-Ansâry :


 Un homme a dit : - faisant allusion à Ibn Abbas – et Al-Baïhaquy l'a explicitement dit dans sa variante :


Il voulait seulement dire que le mariage temporaire était une autorisation exceptionnelle au début de l'Islam pour celui qui était dans le cas de force majeure comme le cas de la bête morte, du sang et de la chair de porc".

Ainsi se dissipe la présomption.


Allah Seul sait mieux.



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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Les mariages illicites
28 février 2007 3 28 /02 /février /2007 22:52


Question:


assalam alaikum wa rahmatulah wa barakatuh


Pouvez vous m'expliquer dans quelles conditions est légiféré le "mariage avec intention de divorce" (zawaj bilniya attalaq) ? En effet, alors que l'islam fait tout pour préserver le mariage et ne pas faciliter le divorce je ne comprend pas ce type de mariage ou la femme se trouve lésée puisque seul le mari est au courant de cette intention. barakallah u fika pour vos éclaircissements



Réponse :  du  Cheikh Dr. Khaled Al-Mouchaïquih


Louanges à Allah et bénédictions et salut d’Allah sur le Messager d’Allah.


La polygamie est autorisée par un consensus de savants : l’homme peut donc avoir jusqu’à quatre femmes. Ibn ‘Abbas _Qu’Allah l’agrée_ a dit : « Le meilleur de cette communauté est celui qui a le plus de femmes » Sahih Al-Bukhârî. Cependant, se marier pour le plaisir puis divorcer est qualifié de mariage avec l’intention de divorcer. Ceci est interdit et n’est pas permis. Certains savants l’assimilent à l’adultère. Les preuves sont nombreuses : parmi d’autres, le hadith du Prophète (Bénédictions et salut d’Allah sur lui) : « N’atteindra pas la foi, celui qui n’aime pas pour son frère ce qu’il aime pour lui-même ». Je ne crois pas qu’il existe une personne qui accepte qu’on se marie avec une de ses parentes pour une durée d’une semaine, deux semaines, un mois ou deux, puis divorce. Ceci est interdit et n’est pas permis. Le mariage n’a pas été décrété juste pour divorcer. C’est pourquoi l’Islam a rendu caducs certains mariages de la période de la Jâhiliya (anté-islamique) qui ne visaient pas les droits et devoirs du mariage.



Réponse : du Cheykh Sulaymân Ibn Wâ’il At-Tuwayjirî (membre du Conseil d’Enseignement à l’Université Ummu Al-Qurâ)


Ce type de mariage (mariage avec intention de divorce) est interdit et n’est pas permis. Il est identique au mariage de jouissance, interdit par le Prophète (Bénédictions et salut d’Allah sur lui). Il est même pire, car dans le mariage de jouissance, la femme sait qu’elle se marie pour une durée, alors qu’ici, il constitue une traîtrise, une trahison et une tricherie vis-à-vis de la pauvre femme. Et ceci est contraire à l’un des buts du mariage qui est la pérennité.


Tout ceci ne s’applique pas à la personne qui s’est mariée puis a divorcé parce que la femme ne lui convenait pas, mais à celle qui se marie pour une période déterminée puis divorce. Ce type de mariage, donc, n’est pas valable et n’est pas permis.





Note personnelle
[auteur du blog] :


Il y a une divergence des Foukahas à ce sujet. La majorité des Oulémas l’a autorisé, sauf l’école Hanbalite qui affirme que c'est illicite et que l’acte de mariage est invalide.


Ils disent :


Nous estimons qu’il vaut mieux l’éviter à cause du soupçon de tromperie, puisque les parents de la femme s’ils l’avaient su n’auraient jamais agréé.
Et puis le musulman ne l’admet ni pour ses filles ni pour ses sœurs.
Or le propre du musulman est d’aimer pour son frère ce qu’il aime pour soi-même !!!


Enfin nous prévenons que s’il exige cela dans l’acte de mariage, c’est  de ce fait « Nikah Al Moutâa » (le mariage de Jouissance) qui est formellement interdit : d’ailleurs c’est un Consensus des Oulémas.



Et Allah Sait mieux.


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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Les mariages illicites
28 février 2007 3 28 /02 /février /2007 22:48


Question: 


Assalam alaikoum.


Je me suis marriée à un catholique, le mariage s'est fait dans la voie islamique, parce que mon mari a dit qu'il va se convertir à l'islam si j'accepte de l'épouser. j'ai accepté, il s'est converti maintenant et il pratique . Ma question est la suivante : Mon mariage avec lui est-il valable ?



Réponse :

Louange à Allah, et bénédictions et salutations d'Allah sur le messager d'Allah


Si le mariage a eu lieu avant qu'il se convertisse à l'Islam, l'acte de mariage n'est pas correct parce qu'il n'est pas permis à la femme musulmane de se marier avec un homme non musulman ; mais si le mariage a eu lieu après sa conversion à l'Islam, votre mariage est alors correct.


Et selon la première probabilité, vous devez renouveler l'acte de mariage.




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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Les mariages illicites
28 février 2007 3 28 /02 /février /2007 22:42



Question: Le mariage avec une femme enceinte est-il permis ? Et si la femme tombe enceinte avant la cérémonie du mariage, leur mariage est-il valable ?


Réponse  :

Si la relation sexuelle entre l'homme et la femme se produit après l'acte de mariage légal entre eux et avant la cérémonie du mariage (la nuit de noce), il n'y a aucun mal à cela parce qu'elle est sa femme, et leur mariage est correcte (valable).
Mais si la relation sexuelle se produit avant l'acte de mariage : Premièrement : la question amène deux problèmes, qui sont :


1- L'acte de mariage avec une femme enceinte, et l'attribution de l'enfant provenant de l'adultère à l'homme :


A- Il n'est pas permis d'écrire l'acte de mariage avec une femme enceinte sauf si le nouveau mari est celui qui l'a mis enceinte ; et ceci ne peut se concevoir dans la législation islamique sauf dans des cas rares.


B- Et selon l'opinion de tous les savants, l'enfant provenant de l'adultère n'est pas attribué à celui qui a commis l'adultère avec sa mère.

Deuxièmement : Mais certains savants disent que si l'homme est sûr et certain que la grossesse provient de lui, et qu'elle ne fréquente personne pendant la période correspondant au début de la grossesse (avant qu'elle ne s'aperçoive qu'elle est enceinte), et qu'elle vit avec lui dans la même maison, il est permis alors de reconnaître l'enfant et le lui attribuer.


Et s'il reconnaît que la grossesse provient de lui, il lui est permis alors d'écrire l'acte de mariage avec cette femme - selon cette opinion ; car l'interdiction d'écrire l'acte de mariage avec une femme enceinte, provient de la peur du mélange entre les descendances (de peur que l'enfant ne soit pas réellement son enfant, et qu'il lui soit attribué et inscrit à son nom), et ceci n'est pas présent dans ce cas.


Et Allah sait mieux.

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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Les mariages illicites
28 février 2007 3 28 /02 /février /2007 22:36


Question:

SALAM 'ALAYKOUM, URGENT :


JE ME SUIS MARIE IL Y A UN AN ET DEMI AVEC LA FILLE DE MON ONCLE ( DU COTE DE MA MERE) ET CE DERNIER A ETE dEJA MARIE AVEC UNE FEMME CHEZ LAQUELLE J'AI TETE (son lait)
QUAND J'ETAIS BEBE AVANT QU'IL NE DIVORCE POUR SE MARIER AVEC LA MERE DE MA FEMME ACTUELLE.

MON MARIAGE EST-IL VALABLE OU PAS ?

JAZACOM ALLAHO KHAIERE




Réponse :


Ce qui est apparent selon le contexte, c'est que toi et ta femme, vous êtes frère et soeur de lait, et vous devez aller au centre islamique le plus proche de chez vous afin d'étudier l'affaire directement et d'avoir la certitude de tous les points de vues.




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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Les mariages illicites
27 février 2007 2 27 /02 /février /2007 16:21


Le statut de la femme en islam est souvent la cible d'attaques de la part des médias occidentaux. Le "hijab", ou tenue vestimentaire islamique, est souvent cité comme exemple de "l'assujettissement" de la femme en islam. Avant d'analyser les raisons de l'obligation du hijab en islam, voici d'abord un aperçu de ce qu'était le statut de la femme dans les sociétés pré-islamiques.


1. Dans le passé, les femmes étaient déshonorées et réduites à être des objets de luxure

Les exemples historiques suivants illustrent très clairement que le statut de la femme dans les civilisations pré-islamiques était de loin inférieur à celui de l'homme, au point où elles étaient privées de toute dignité humaine:


La civilisation babylonienne:

les femmes étaient rabaissées et privées de tout droit sous la loi babylonienne. Si un homme assassinait une femme, plutôt que d'être puni pour son crime, c'est sa femme qui était mise à mort.

             
La civilisation grecque:

La civilisation grecque est considérée comme la plus prestigieuse des civilisations anciennes. Dans cette civilisation très "prestigieuse", on méprisait les femmes et on ne leur accordait aucun droit. Dans la mythologie grecque, une femme imaginaire appelée Pandore est la source de tous les malheurs des hommes. Les Grecs considéraient les femmes comme des personnes moins qu'humaines et inférieures aux hommes. Bien que la chasteté des femmes fût considérée comme précieuse chez eux, les Grecs se livrèrent plus tard à toutes sortes de perversions sexuelles, si bien que la prostitution devint chose courante dans toutes les classes de la société grecque.

             
La civilisation romaine:


lorsque la civilisation romaine était au zénith de sa "gloire", un homme avait tout à fait le droit d'ôter la vie à sa femme. Par ailleurs, la prostitution et la nudité étaient choses courantes chez les Romains.
 

             
La civilisation égyptienne:


les Égyptiens considéraient les femmes comme mauvaises et voyaient en elles un signe du diable.


              
L'Arabie pré-islamique:


Avant la propagation de l'islam en Arabie, les Arabes méprisaient les femmes, et très souvent, quand une fille leur venait au monde, ils l'enterraient vivante.



2. L'islam a élevé la femme à un rang supérieur, lui a donné l'égalité et attend d'elle qu'elle se maintienne à ce niveau

L'islam a élevé le statut de la femme et lui a accordé ses droits légitimes il y a de cela 1400 ans. Elle se doit de se maintenir à ce niveau et ne rien accepter de moins que ce qu'Allah lui a accordé.

  • Le regard des hommes
Dans la sourah Noûr, le Coran dit: "Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font."[Le Coran, 24:30]
Dès qu'un homme regarde une femme, il doit immédiatement baisser les yeux, surtout si la vue de cette femme a provoqué en lui des pensées inavouables.

  • Le hijab des femmes
Le verset suivant de la sourah Noor dit:"Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou aux fils de leur mari, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs soeurs, ou aux femmes musulmanes..."[Le Coran, 24:31]


3. Les six conditions du hijab


Selon le Coran et la Sounnah, il y a six conditions pour que le hijab soit acceptable:


  1. La superficie du corps qui doit être couverte:
La premier critère est la superficie du corps qui doit être couverte . Elle est différente chez l'homme et la femme. Ce qui doit être obligatoirement couvert chez l'homme est ce qui se situe entre le nombril et les genoux. Pour la femme, cette obligation s'étend à tout le corps, à l'exception du visage et des mains. Si elle le souhaite, elle peut également couvrir ces parties de son corps. Certains érudits musulmans soutiennent que le visage et les mains doivent obligatoirement être couverts. Les cinq autres conditions sont les mêmes pour l'homme et la femme.
  1. Les vêtements doivent être amples et ne pas révéler les formes.
  2. Les vêtements ne doivent pas être transparents de sorte que l'on puisse voir la peau de la personne.
  3. Les vêtements ne doivent pas être séduisants, de façon à attirer le sexe opposé.
  4. Les vêtements ne doivent pas ressembler à ceux portés par le sexe opposé.
  5. Les vêtements ne doivent pas ressembler à ceux des mécréants, que ces derniers les portent à cause de leurs coutumes ou de leur religion


4. Le hijab inclut également le comportement

Le hijab complet, en plus des six critères vestimentaires, inclut également la conduite morale, le comportement, et l'attitude de la personne. La personne qui ne respecte que les conditions vestimentaires du hijab ne l'applique que de façon restreinte. Le hijab vestimentaire doit être accompagné du hijab des yeux, du hijab du coeur, du hijab de la pensée et du hijab de l'intention. Cela inclut également la façon dont une personne marche, la façon dont elle parle, son comportement, etc.


5. Le hijab constitue une protection contre les offenses

La raison pour laquelle le hijab a été prescrit aux femmes est mentionnée dans la sourah Al-Ahzab du Coran:

Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles; elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux."

[Le Coran, 33:59]

le Coran dit que le hijab a été prescrit aux femmes afin qu'elles soient reconnues en tant que femmes modestes, ce qui leur évitera d'être offensées.


6. L'exemple des soeurs jumelles

Supposez que deux soeurs jumelles, toutes deux très belles, se promènent sur la rue. L'une d'elles porte le hijab, i.e. que tout son corps est couvert à l'exception de son visage et de ses mains. Sa soeur, quant à elle, est vêtue à l'occidentale, en mini-jupe. Pas loin de là, il y a un voyou qui n'attend qu'une occasion de draguer une fille. Laquelle draguera-t-il? La fille qui porte le hijab ou celle habillée en mini-jupe (ou vêtement serré) ? Évidemment, il va draguer la fille qui porte une mini-jupe. Ce genre de tenue vestimentaire, qui révèle plus le corps qu'elle ne le couvre, représente, pour le sexe opposé, une invitation à la drague et au viol. Le Coran a donc raison de dire que le hijab est une protection contre les offenses.


7. La peine capitale pour les violeurs

Selon la loi islamique (shariah), un homme reconnu coupable de viol doit être condamné à mort. Beaucoup s'étonnent de la "sévérité" de ce châtiment. Certains vont jusqu'à dire que l'islam est une religion cruelle et barbare! Àdes centaines de non-musulmans, j'ai posé la question suivante: imaginez (Dieu vous en garde) qu'un homme viole votre épouse, votre mère ou votre soeur. Vous êtes le juge et le violeur est amené devant vous.À quel châtiment le condamneriez-vous? Tous ceux à qui j'ai posé cette question m'ont répondu qu'ils le condamneraient à mort. Certains sont allés jusqu'à dire qu'ils le tortureraient à mort. Alors à tous ceux-là, je dis: si quelqu'un viole votre femme ou votre mère, vous voulez le condamner à mort. Mais si le même crime est commis contre la femme ou la fille de quelqu'un d'autre, vous dites que la peine capitale est barbare. Pourquoi devrait-il y avoir deux poids et deux mesures?


8. La société occidentale prétend avoir élevé le statut de la femme

La soi-disant libéralisation occidentale de la femme n'est rien d'autre qu'une forme déguisée d'exploitation de son corps et d'avilissement de son âme qui lui enlèvent toute dignité. La société occidentale prétend avoir élevé le statut des femmes. Mais en réalité, elle a rabaissé leur statut à celui de concubines et de maîtresses qui ne sont que des instruments aux mains des débauchés et des marchands de sexe qui cachent leur commerce derrière les façades trompeuses de "l'art" et de la "culture".


9. Les États-Unis ont l'un des taux de viols les plus élevés

Les États-Unis sont censés figurer parmi les pays les plus avancés de notre planète. Pourtant, le taux de viols, chez eux, dépasse ceux de tous les autres pays du monde. Selon un rapport du FBI, au cours de l'année 1990, une moyenne de 1756 viols ont été commis chaque jour aux États-Unis. Selon un autre rapport, publié quelques années plus tard, ce sont 1900 viols qui étaient commis quotidiennement aux États-Unis. L'année de ce rapport n'est pas mentionnée; peut-être était-ce 1992 ou 1993. Peut-être les Américains sont-ils devenus plus hardis au cours des années qui ont suivi.


Imaginez que toutes les femmes portent le hijab aux États-Unis, i.e que chacune d'elles soit couverte de la tête aux pieds, à l'exception du visage et des mains. Et qu'à chaque fois qu'un homme regarde une femme il baisse le regard dès qu'elle provoque chez lui des pensées inavouables. Suite à cela, imaginez que chaque homme qui commet un viol soit condamné à la peine capitale. Je vous le demande: dans de telles conditions, le taux de viols, aux États-Unis, augmentera-t-il, restera-t-il le même ou diminuera-t-il?


10. L'application de la shariah (loi islamique) ne peut que faire diminuer le taux de viols


Dès que la shariah est appliquée, elle n'apporte que des résultats positifs. Si elle était appliquée partout dans le monde, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ces sociétés ne s'en porteraient que mieux. Le hijab ne rabaisse pas la femme. Au contraire, il l'élève et protège sa modestie et sa chasteté.


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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans La femme avant l'islam
26 février 2007 1 26 /02 /février /2007 20:37


Le ghusl de la femme après un rapport sexuel


et sa différence avec le ghusl  à l’arrêt des menstrues


page 44


 


Question :


 


Y a t-il une différence entre  la purification majeure de  l’homme et de la femme suscitée par un rapport sexuel ?


Est-ce que la femme doit dénouer ses cheveux, ou lui suffit-elle de verser sur ses cheveux trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de sa main comme cité dans le hadith ? Enfin, y a t-il une différence entre la  purification majeure suscitée par un rapport sexuel et celle  suscitée par l’arrêt des menstrues ?


 



Réponse du comité permanent des savants de l’IFTA d’Arabie Saoudite :


 


Il n’y a pas de différences entre l’homme et la femme, dans la manière de se purifier après un rapport sexuel. Il ne leur est pas nécessaire, à tous deux, de dénouer leurs cheveux. Il leur suffit de verser sur leurs cheveux trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de leurs mains, puis de verser de l’eau sur tout leur corps et ceci, en référence au hadith  de Oum Salama, qu’Allah l’agrée. Elle a demandé au prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Je suis une femme qui tresse  mes cheveux, dois-je les dénouer pour l’ablution majeure suscitée par un rapport sexuel ? »


Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) lui répondit : « Non, il te suffit de verser sur ta tête trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de ta main, puis de verser de l’eau sur tout ton corps et ainsi, tu seras purifiée. » (rapporté par Muslim)


 


Et dans le cas où il y aurait sur la tête de l’homme ou de la femme un produit tel que du jujubier (sidr) ou de la teinture (khidab) ou autre chose de similaire, qui ne permettrait pas à l’eau d’atteindre l’épiderme, il est alors impératif de retirer ce produit. Par contre s’il n’est pas épais et n’empêche pas l’arrivée de l’eau jusqu’à l’épiderme, il n’est alors pas nécessaire de le retirer.


 


Quant à l’ablution majeure de la femme due à l’arrêt des menstrues, les opinions  divergent sur l’obligation de dénouer les cheveux pour cette lotion. L’avis correct est qu’il ne lui est pas nécessaire de les dénouer, selon certaines versions du hadith de Oum Salama, qu’Allah l’agrée, rapportées par Muslim : elle dit au prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Je suis une femme qui tresse  mes cheveux, dois-je les  dénouer pour l’ablution majeure suscitée par l’arrêt des règles, de même que pour l’ablution majeure suscitée par  un rapport sexuel ? »


Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Non, il te suffit de verser sur ta tête trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de ta main, puis de verser de l’eau sur tout ton corps et ainsi, tu seras purifiée. »


 


Cette version exprime la non-obligation de dénouer les cheveux lors de l’ablution majeure suscitée par l’arrêt des règles ou un rapport sexuel. Néanmoins, par précaution et pour s’éloigner des divergences, il lui est conseillé de dénouer ses cheveux lors de l’ablution majeure due à l’arrêt de ses règles.


 


Et la réussite vient d’Allah…


 


L’épouse désire avoir un enfant mais le mari refuse


Page 87


 


Question :


 


Mon épouse désire avoir un enfant alors que moi je ne veux pas. Est-ce qu’il m’est permis de l’obliger à prendre des pilules contraceptives ? M’est-il permis d’appliquer le ‘azl [1] si elle refuse de prendre les pilules contraceptives ?


 


Réponse de Shaykh Muhammad Ibn Salih Al ‘Uthaymin (rahimahullah) :


 


Le ‘azl ne t’est pas permis, ainsi que de contraindre ton épouse à prendre des pilules contraceptives, si celle-ci désire avoir des enfants, car elle a un droit sur eux et à ce propos, les savants ont dit :


« Il est interdit à l’homme d’appliquer le ‘azl sans le consentement de son épouse.»


De même, tu dois respecter sa sensibilité car si c’était toi qui désirais avoir un enfant et qu’elle n’en veuille pas, tu n’accepterais sûrement pas qu’elle te refuse ce dont tu as envie. Alors à toi aussi de respecter ses désirs.


Si elle désire un enfant, il ne t’est pas permis de le lui refuser et il t’est interdit de là contraindre à prendre des  pilules contraceptives ou autre…


 


[1] Le ‘azl  ou coït interrompu : cela consiste à ce que l’homme retire son pénis du vagin de son épouse avant l’éjaculation.


 


[Voir : kitab ad-da’wa]


 


 


Sortir un bien de la maison sans le consentement du mari

 


Question :


 


Quel est le jugement de l’islam concernant une femme qui sort un bien de la maison sans que le mari ne le sache, même si c’est une chose bénigne, que ce soit pour le donner à sa famille ou à ses amies ?


 


 


Réponse de shaykh Muhammad Ibn Salih Al ‘Uthaymin (rahimahullah) :


 


Il n’est pas permis à l’épouse de sortir un bien de la maison de son mari même si c’est une chose bénigne, sauf si son mari le lui a permis.


Et c’est pourquoi, si la femme désire faire une aumône ou offrir un cadeau, elle doit impérativement bénéficier de l’accord de son mari, sans quoi elle doit s’abstenir.


 


(Fatawa Manar Al Islam)


 


Le mari qui restreint les dépenses de sa famille

Page 77


 


Question :


 


Si mon époux me restreint les vivres, est-ce que j’ai le droit de lui prendre de son argent sans qu’il le sache ?


 


Réponse de shaykh Muhammad Ibn Salih Al ‘Uthaymin (rahimahullah) :


 


Celui qui doit subvenir aux besoins d’autrui, et qui se montre négligeant, et qui n’accomplit pas son devoir, il va de son droit ( à l’autre ) de prendre de ses biens sans qu’il le sache, et ceci en référence au hadith de Hind bint ‘Utbata qui dit au prophète (salallahu a‘layhi wa salam) que son époux ne lui donnait pas suffisamment de quoi vivre elle et ses enfants. A cela, le prophète (salallahu a‘layhi wa salam) répondit : « Prends ce dont vous avez besoin toi et tes enfant, avec équité. »


Il lui a permis (salallahu a‘layhi wa salam) de se servir sans que son mari ne le sache.


En revanche, quand le nécessiteux demande plus qu’il a besoin, il (le mari) n’est pas obligé de le lui donner et ceci en référence au hadith que nous avons cité.


 


Et Allah est plus savant…


 


(Fatawa Manar Al Islam)


 


 


Le mari peut-il interdire à son épouse d’accomplir


 des jours de jeûne surérogatoire ?


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Question :


 


Ai-je le droit d’interdire à ma femme de jeûner des jours surérogatoires comme le jeûne des six jours de Shawwal ?


Et est-ce que je commets un pêché en faisant cela ?


 


 


Réponse de shaykh ‘Abdullah Ibn Jibrin (hafidhahullah):



Il a été rapporté qu’il est interdit à la femme de jeûner des jours surérogatoires lorsque son mari est présent, sans son consentement, car il se peut qu’il ait à combler un désir sexuel avec elle. Et si celle-ci jeûne sans son consentement, il est permis à l’homme d’obliger son épouse à rompre son jeûne pour satisfaire son besoin sexuel. Par contre, s’il ne ressent pas le besoin de combler ce désir sexuel, alors il lui est déconseillé d’interdire son épouse de jeûner, si ce jeûne ne lui porte pas de tort et qu’il ne la gène pas dans l’éducation de ses enfants ou leur allaitement et ce, que ce soit pour les six jours de Shawwal ou autres.


 


[ Fatawa As-siyam]


 


 


Source : Fatawa al 'ulama fi 'ichrati an-nissa wa hil al khulafati az-zawjiya


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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le ghousl (bain rituel)