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Certains Pieux Prédécesseurs (Salaf Salih) disait :
« Le plus dur des combats que j’ai mené contre mon ego est lorsque j’ai voulu l’obliger à être sincère. »

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Chère sœur musulmane ! Le voile n’a d’autre fonction que de te préserver et de te protéger des regards empoisonnés venant des cœurs malades et des chiens humains. Il t’est un rempart aux appétits féroces. Tu dois t’y attacher, et ne pas te tourner vers ces revendications pour le moins tendancieuses dont les aspirations sont de combattre le voile en cherchant à le dénigrer. Leurs partisans ne te veulent aucun bien comme le Seigneur le révèle :

"Ceux qui suivent leurs passions voudraient profondément que vous succombiez". (4: 27) 
 

 

 

11 août 2007 6 11 /08 /août /2007 17:34
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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L'ornement de la femme
26 février 2007 1 26 /02 /février /2007 13:27


Bismillehi rahman rahim

 

Notre corps ne nous appartient pas, c’est un amana (dépôt) d’Allah ‘azza wa jalla et nous sommes tenue d’en prendre le plus grand soin et de ne pas le délaisser, en effet, nous devrons rendre des comptes sur nos biens, notre santé, notre temps ...

Le Prophète 'alayhi salatou wa sallam lui-même et en tant qu’homme se coiffait les cheveux et la barbe, se brossait régulièrement les dents, se parfumait et veillait toujours à être d’une apparence agréable.

Les moyens de prendre soin de son corps sont nombreux dans la sounnah. Comptons entre autres le siwak [1] , le henné [2],
l’huile de nigelle [3], le miel, le khol…

  Le Prophète, 'alayhi salatou wa sallam, a dit :

« La meilleure des femmes est celle qui te plaît lorsque tu la regardes, qui t’obéit lorsque tu lui ordonnes une chose et qui préserve tes biens ainsi que sa personne lorsque tu t’absentes » Sahih al Jami’as-Saghir (n°3299).


D'après Anas qu'Allah l'agrée, le Prophète, 'alayhi salatou wa sallam, a dit :

"j'aime trois choses de ce monde, les femmes, les parfums et la prière." Rapporté par Ahmad an Nassâi.



[1]  Le siwak


Le siwak est un morceau de bois d'Arak utilisé pour se frotter les dents et purifier son haleine.

L’utilisation du siwak est issue de la sounnah et est aimée d’Allah. Cette simple pratique a donc les conséquences bienfaisantes de prendre soins de la bouche et ramène d'autres bienfaits comme gagner des récompenses en pratiquant cet sounah, de suivre le prophète 'alayhi salatou wa sallam et de satisfaire Allah .

Les preuves de cela sont nombreuses dans la sounnah.

D’après ‘Aïcha qu'allah l'agréé, le Prophète 'alayhi salatou wa sallam a dit :

«  Le Siwak (le fait de se frotter les dents avec le Siwak) purifie la bouche et satisfait le Seigneur ». Hadith Sahih rapporté par ibnou Khouzeyma dans Sahih Sounan an-Nassaï (Hadith n°1202 dans Riyadou Sâlihine)

 
Le siwak est recommandé dans tout les cas et encore plus dans les cas suivant  :

  • Lors des ablutions :

D’après abou Houreyra qu'Allah l'agrée, le Prophète, 'alayhi salatou wa sallam, a dit :

«  Si je ne craignais pas de trop charger ma communauté je leur ordonnerais le Siwak avec les ablutions  ». Sahih ibnou Majah n°5316, rendu sahih par Cheykh al Albâni.

  • Avant et après de la prière :

D’après abou Houreyra qu'Allah l'agrée, le Prophète, 'alayhi salatou wa sallam, a dit :

«  Si je ne craignais pas de trop charger ma communauté je leur ordonnerais le Siwak avant chaque prière  ». Hadith authentique,al Boukhâri et Mouslim

  • Lors des prières nocturnes :

D'après Amrou bnou Chou'ayb, d'après son grand-père : le Prophète, 'alahyi salatou wa sallam, lorsqu'il se levait pour prier la nuit il se lavait les dents à l'aide du siwak" Hadith authentique al Boukhâri et Mouslim.

  • Lors de la lecture du Coran :

D’après ‘Ali bnou Abi Tâlib qu'allah l'agrée  : « Il (le Prophète, 'alayhi salatou wa sallam, nous a ordonné d'utiliser le Siwak et a dit : 
«  Lorsqu’une personne se lève pour prier, un ange vient a elle et se tient derrière elle, il écoute (la récitation) du Coran tout en se rapprochant. Puis il ne cesse d’écouter et de se rapprocher jusqu’à se que sa bouche se pose sur sa bouche. Ainsi, il n'est pas un verset qu'elle lit sans qu'il ne soit dans le corps de l'ange  ». Cheykh al Albâni, dans Silsila as Sahiha, n°1213

  • Avant d'entrer chez soi  :

D’après Mouqadam bnou Sarih, d’après son Père, il a dit : 

«  J’ai demandé a Aïcha radiyallAhou 'anhâ : « Quelle était la première chose que faisait le Prophète ,'alayhi salatou wa sallam, en entrant chez lui ? ». 
Elle dit : « il se frottait les dents avec le Siwak ». hadith Authentique rapporté par Mouslim.

 

"Il est rapporté que c'est parmis les sounnan (traditions) des envoyés (l'utilisation du siwak) et le premier parmis eux qui l'a fait est Ibrahim, 'alayhi sallam. Et le Prophète, 'alayhi salatou wa sallam, a montré que c'est une purification pour la bouche et apporte la satisfaction d'Allah 'azza wa jalla. Il est rapporté à ce sujet plus de cents hadiths demontrant que c'est une sounnah fortement recommandée (sounnatou mou akadah). On utilise le siwak à tout moment et même en etat de jeûne, tout au long de la journée. Et le plus authentique est qu'il est recommandé dans des moments bien precis comme les ablutions, la prière obligatoire ou surrérogatoire, lors de la lecture du Coran car cela rapproche d'Allah 'azza wa jalla.

La description de l'utilisation du miswak ( siwak) est la suivante : commencer de la droite vers la gauche, tenir le siwak de sa main gauche." Cheykh Salih al Fawzân dans al moullakhasou fiqhi tôme 1 p°27-28 .

''Et les savants ont mentionnés que l’utilisation du Siwak comporte plus de 1OO bienfaits, parmi ces bienfaits il y’a le fait que l’utilisation du Siwak aide a prononcer l’attestation de foi avant de mourir".Cheykh 'Abdal 'Aziz ar Râjihi .( dans son explication de Sahih al Boukhâri tiré de son site)

Retenons donc que l 'utilisation du siwak n’est pas un détail mais un acte recommandé pouvant nous attirer la satisfaction d’Allah ‘azza wa jalla en pratiquant une sounnah et en obéissant à sa parole :

( Dis , Si vous aimez réellement Allah, Suivez moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés   ) ( 3 ; 31)



[2] 
Le henné




L utilisation du henné comme teinture pour les cheveux, la barbe des hommes, ou ornement du corps pour les femmes est répandue chez les arabes et fais partie de la sounnah du Messager d’Allah, alayhi salatou wa sallam.

De plus, le henné est connu pour ses vertues bienfaisantes sur les cheveux, c'est un soin pour tout le corps.

 

Aïcha qu'allah l'agrée rapporte :

« Une femme tendit un livre au Messager d’Allah ,alayhi salatou wa sallam, de derrière un rideau. Le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d'Allah sur lui attrapa alors sa (propre) main et dit : « Je ne sais s’il s’agit de la main d’une femme ou d’un homme ». Elle dit : c’est la main d’une femme. Il dit : « si tu étais une femme tu aurais changé la couleur de tes ongles » ( avec du henné.) Rapporté par Ahmad dans al Mousnad, abou Dawoud, Nassai.



[3]  L'huile de nigelle




L’huile nigelle, habat saouda en arabe est une graine aux vertus vantée par le Prophète, alayh salat wa salam. On peut aussi en trouver en graine à moudre.

D’après Abou Salama le Prophète, alayhi salat wa sallam, a dit :

« Je vous recommande ces graines car elles sont un remède pour toute chose sauf la mort.
Rapporté par Boukhari et mouslim.

Son utilisation est explicitée dans le livre La médecine prophétique (at Tibba an Nabawi) de ibnou al Quayyim. Mélangée à d’autres ingrédients tels que le miel… elle est la cause de guérison de bien des maux, el hamdoullileh !


Elle peut également être utilisée pour les soins du corps et des cheveux.





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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L'ornement de la femme
26 février 2007 1 26 /02 /février /2007 13:19


Bismillahi rahmani rahim

 

Concernant l’épilation ou le rasageou la diminnution , il y a trois catégories de jugement.

Il y a en effet, les parties du corps qu’il nous faut obligatoirement épiler ou raser ou couper , celles qu’il est interdit d’épiler ou de raser ou de couper et celles à propos desquelles il n’y a ni obligation ni interdiction.

 

Les parties qu’il faut épiler ou raser ou couper obligatoirement :

Le Prophète ‘alayhi salatou wa sallam nous a enseigner qu’il était obligatoire (wâjib) de s’épiler ce raser ou couper le pubis et les aisselles et que cela était conforme à la nature primordiale (fitrah).

 

Abou Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète ‘alayhi salatou wa sallam a dit :

"La fitra (la nature primordiale) comporte cinq éléments : la circoncision, le fait de se raser le pubis, de se couper les ongles, de s'épiler (raser ou couper)les aisselles et de se raccourcir la moustache. "

Rapporté par Al Boukhâri.

 

Dans al-Fath, 10/342, al-Hafidh dit al-Nawawi a dit : « Par poils du pubis, on entend les poils qui poussent sur le pénis et autour de lui et les poils qui entourent le sexe féminin. »

Abou Shama dit : « Par poils du pubis, il faut entendre les poils qui poussent sous le ventre et sur le sexe et les cuisses... Il est recommandé d’enlever les poils du pubis et de l’anus. Ceux entourant ce dernier méritent davantage d’être enlevés parce qu’ils peuvent retenir des résidus d’excréments que l’on ne peut nettoyer qu’avec de l’eau et que l’usage de cailloux ne peut pas enlever entièrement. »

Il n’a pas été fixé de période précise pour l’épilation, cependant, nous savons qu’il ne faut pas dépasser 40 nuits.

Il a été rapporté d'’Anas (qu’Allah l’agrée) a dit :

« Une périodicité de 40 nuits nous a été fixée pour la diminution de la moustache, la coupe des ongles, l’enlèvement des poils des aisselles et le rasage des poils du pubis. »

Rapporté par Mouslim, Ibnou Madja, Ahmad, at-Termidhi, an-Nassaï et Abou Dâwoud

Aussi, fait partie de la Sounnah le déracinement les poils des aisselles et le rasage de ceux des parties intimes.

 

Les parties qu’il est interdit d’épiler ou de raser ou de couper :

De nombreuses femmes musulmanes s’épilent les sourcils afin d’en changer la forme dans un but purement esthétique. Cette pratique est interdite.

Voila ce que dit cheykh al Albani (rahimahoullah) sur l’épilation des sourcils de la femme dans son livre Les règles du mariage :

« Certaines femmes épilent les sourcils pour qu’ils soient tel un arc ou un croissant. Elles font cela dans le but de se faire belles, comme elles prétendent ! Mais cette pratique à été interdite par le Messager d’Allah ‘alayhi salatou wa sallam), il a même maudit celles qui pratiquent un tel acte en disant :

« Maudites soient les tatoueuses et celles qui se font tatouer, celles qui épilent les visages des autres et celles qui s’épilent leur propre visage, celles qui liment leurs dents par coquetterie, changeant ainsi la création d’Allah »

Rapporté par Al Boukhâri, Mouslim, Abou Dâwoud, at Termidhi, ad Darimi, l'imam Ahmad

Notons que l'épilation du reste du visage est également interdite.

 

Les parties sur lesquelles Allah s'est tût par misericorde :

Il n'a rien était dit par Allah ou par son Prophète 'alayhi salatou wa sallam sur l'épilation des jambes, des bras...

La base dans les choses mondaines est l'autorisation, et puisqu'aucune preuve ne vient nous l'interdire alors il n'a pas d'interdit sur le faite de s'épiler ou de se raser ou de diminnuer les parties ou Allah n'a rien dit dessus.


Et Allah est plus savant !


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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L'ornement de la femme
26 février 2007 1 26 /02 /février /2007 13:09


Shaikh 'Abdul-'Aziz ibn 'Abdullah ibn Baz

 


 


On a interrogé shaikh Abdul-Aziz ibn Baz au sujet de la fatwa de shaikh Al-Albani qui interdit aux femmes de porter de l’or cerclé.


 


Question : En vérité certaines femmes avec nous sont dans le doute et la confusion concernant la fatwa du grand savant Muhammad Nasirud-Din Al-Albani, le savant du Hadith des pays du Sham (Syrie, Jordanie, Palestine et Liban) dans son livre Adab Az-Zafaf (Le bon comportement du mariage), quant à la prohibition de porter de l'or cerclé en général. Quelques femmes s'abstiennent de le porter et décrivent les femmes qui le portent comme étant égarées et égarant les autres. Ainsi, que dit votre éminence quant au jugement sur le port de l'or cerclé. Ceci en raison de notre grand besoin de vos conseils et de votre fatwa, car la question est devenue sérieuse et s'est intensifiée. Qu’Allah vous pardonne et vous augmente en science.


 


Réponse : Il est licite pour les femmes de porter de l’or cerclé et de l'or non-cerclé, en raison de la généralité de la parole d'Allah, le Puissant et Majestueux :


 


« Cet être (la fille) élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante ? » [sourate Az-Zukhruf : 18]


 


Voilà où Allah, gloire à Lui, mentionne que la parure de bijoux fait partie des caractéristiques des femmes et ceci est général dans sa signification, y compris l'or et autre que cela.


 


Aussi en raison de ce qu'Ahmad, Abû Dawud et An-Nasa'i rapportent avec une bonne chaîne de narration sur l'autorité du Commandeur des Croyants, 'Ali ibn Abi Talib (radhiyallahu 'anhu), que le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a pris de la soie et l'a placé dans sa main droite et il a pris de l’or et l'a placé dans sa main gauche, puis il a dit : « En vérité, ces deux choses sont interdites aux hommes de ma Umma (nation). » Ibn Majah a une formulation supplémentaire dans sa narration de ce hadith : « et permises pour ses femmes. »


 


Aussi en raison de ce qu'Ahmad, An-Nasa'i et At-Tirmidhi ont rapporté et At-Tirmidhi l'a classé Sahih (authentique), Abû Dawud et Al-Hakim ont aussi rapporté cela et Al-Hakim l’a classé Sahih et At-Tabarani a rapporté que lui et Ibn Hazm l'ont classé Sahih, sur l'autorité d'Abû Musa Al-Ash'ari (radhiyallahu 'anhu), le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « L’or et la soie ont été rendues licites pour les femmes de ma Umma  et interdits pour ses hommes. » Ce hadith a été critiqué comme ayant un défaut en raison d'une pause dans la chaîne de narrateurs entre Sa'id ibn Abi Hind et Abû Musa. Cependant, il n'y a aucune preuve qui le rendrait sûr et en effet nous avons déjà mentionné précédemment (au-dessus) ceux qui l'ont classé Sahih. Et même si nous avons considéré le défaut mentionné comme étant valable ou correct, le hadith est toujours renforcé par les autres ahadith authentiques comme c'est un principe bien connu des imams du Hadith.


 


C’est pourquoi les savants des Salaf (premières générations) ont dit ceci, et plus d'un parmi eux a rapporté un consensus unanime sur la permission pour la femme de porter de l'or. Ainsi, nous mentionnerons les déclarations de certains d'entre eux pour donner une augmentation de la clarification


 


Al-Jasas dit dans son Tafsir, Volume 3, page 388, dans sa discussion sur l'or : « les narrations rapportées concernant la permission de cela (l'or) pour les femmes, venues du prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et des compagnons, sont plus évidentes et plus connues que les narrations qui l'interdisent. Aussi, ce qu’implique le verset [il désigne le verset précédemment mentionné dans sourate Az-Zukhruf)] est clair quant à sa permission pour les femmes et certes, le port de bijoux par les femmes a été abondant depuis la génération du prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam) et des compagnons jusqu'à notre époque, sans aucun rejet contre elles (les femmes). Et ceci ne doit pas être défié par les narrations qui sont ahad (seulement rapporté par un petit nombre de gens). »


 


Al-Kaya Al-Harasi dit dans son Tafsir du Qur'an, Volume 4, page 391, dans son explication de la Parole : « élevé au milieu des parures... » : « Cela contient une preuve de la permission des bijoux pour les femmes et il y a Ijma' (accord unanime) sur cela et les rapports quant à cela sont innombrables. »


 


Al-Bayhaqi dit dans As-Sunan Al-Kubra, Volume 4, page 142, lorsqu’il a mentionné quelques ahadith qui prouvent la permission de l'or et de la soie pour les femmes sans restriction, comme suit : « Ainsi, ces narrations et d'autres qui ont la même signification prouvent la permission pour les femmes de s’orner d'or et nous considérons comme preuve le fait qu'il y ait un consensus unanime (Ijma') sur sa permission pour elles (les femmes) et que les rapports qui se rapportent à son interdiction ont été abrogés en ce qui concerne spécifiquement les femmes. »


 


An-Nawawi dit dans Al-Majmu', Volume 4, page 442 : « Il est permis pour les femmes de porter de la soie et de se parer d'argent et d'or selon l'Ijma' , en raison des ahadith authentiques (à ce sujet). »


Il dit aussi dans le Volume 6, page 40 (d’Al-Majmu') : « Les musulmans (c'est-à-dire les savants) ont unanimement reconnu qu’il est permis pour les femmes de porter les divers types de bijoux qui sont faits d'argent et d'or, comme les chaînes, les bagues, les bracelets, les bracelets de cheville, les boucles d'oreille, les colliers, et tout ce qui est porté au cou et à d'autres endroits et tout ce que les femmes sont habituées à porter et il n'y a aucune différence concernant tout cela. »


Il dit aussi dans l'explication de Sahih Muslim, dans le chapitre sur l’interdiction des anneaux en or pour les hommes et l'abrogation de ce qui était permis auparavant, au début de l'islam : « Les musulmans (c'est-à-dire des savants) ont unanimement été d'accord sur la permission des anneaux en or pour les femmes. »


 


Al-Hafidh Ibn Hajar (qu’Allah lui fasse miséricorde) dit dans l'explication du hadith d'Al-Bara' (radhiyallahu 'anhu), dans lequel Al-Bara' a dit : « Le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) nous a interdits sept choses. Il a interdit l'anneau en or ... » et le hadith continue. Ibn Hajar a dit dans le Volume 10, page 317 : « L’interdiction du prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) quant aux anneaux en or ou le port d'anneaux en or est spécifique aux hommes et pas aux femmes. En effet, un consensus (Ijma') a été rapporté concernant sa permission pour les femmes. »


 


La permission de l'or pour les femmes, sans restriction, qu’il soit cerclé ou non, par les deux hadith qui ont précédés et précédemment mentionnée par les imams d'après un accord unanime (Ijma') des gens de science est aussi prouvé par les ahadith suivant :


 


1. Abû Dawud et Nasa'i ont rapporté de 'Amr ibn Shu'ayb d’après son père, qui rapporté de son grand-père qu'une femme est venue au prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et elle avait sa fille avec elle et sur le bras de sa fille étaient deux bracelets d'or épais. Le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) lui a dit, "payez-vous la Zakat  sur ceci (le bijou en or) ?" Elle dit, "Non." Alors il dit : « Vous plairait-il qu'Allah mette deux bracelets de feu sur vous le Jour de la Résurrection ?!" Donc elle les a enlevés et les a jetés devant le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et elle a dit : « Ils sont pour Allah et Son messager. » Ainsi, le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a clarifié pour elle l'obligation de payer la Zakat sur les deux bracelets mentionnés et ne l'a pas réprimandée parce que sa fille les portait. Ainsi, cela en prouve la permission et ils étaient cerclés et le hadith est Sahih et sa chaîne de transmission est bonne comme Al-Hafidh (Ibn Hajar) l’a dit dans Al-Bulugh (c'est-à-dire. Bulugh ul-Maaam).


 


2. Ce qui a été rapporté dans Sunan Abi Dawud avec une chaîne de transmission authentique d’après 'Aisha (radhiyallahu 'anha) qui a dit : « Des bijoux ont été apportés au prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) du Najashi (le roi d'Abyssinie) qu'il a envoyé comme cadeau au prophète. Parmi ces bijoux était un anneau fait d'or qui contenait une pierre Abyssinienne. Le messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) l'a pris avec un bâton ou certains de ses doigts comme s’il le rejetait et ne l’aimait pas. Alors il a appelé Umama, la fille d'Abi Al-'As, qui était la fille de la fille du prophète, Zaynab et il a dit," Porte cela, ô petite fille. » Donc le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a donné à Umama (sa petite-fille) un anneau et c'était un anneau cerclé fait d'or et il a dit : « Porte cela ». (c’est à dire mets-le sur toi). Ainsi, cela prouve la permission de l'or cerclé d'après un texte.


 


3. Ce que Abû Dawud et Ad-Daraqutni ont rapporté et Al-Hakim l’a classé authentique comme mentionné dans Bulugh ul-Maram, sur l'autorité d'Umm Salama (radhiyallahu 'anha) qu'elle portait des bracelets en or et elle a dit : « ô messager d'Allah, cela est-il considéré comme un trésor amassé (Kanz) ? » Il  dit : « si tu donnes sa Zakat, alors ce n’est pas un trésor. »


 


En ce qui concerne les ahadith qui semblent signifier une prohibition de porter de l'or pour les femmes, ces narrations sont Shadha (contradictoires et irrégulières, c'est-à-dire inauthentiques) et elles contredisent ces narrations qui sont plus authentiques qu'elles et plus confirmées. Et en effet, les imams du Hadith sont fermes sur le fait que même si les ahadith ont été rapportés avec de bonnes chaînes de transmission, ils contredisent des ahadith qui sont plus authentiques qu'eux et il n'est pas possible de réconcilier leurs significations et on ne connaît pas les dates (le temps) de leurs différentes occurrences (pour distinguer ce qui est venu en dernier), donc de telles narrations sont considérées comme Shadha (irrégulières et contradictoires, donc faibles), on ne s’appuie pas dessus et on n’agit pas non plus selon.


 


Al-Hafidh Al-'Iraqi (qu’Allaah lui fasse miséricorde) a dit dans Al-Alfiya : « Ce qui contient une irrégularité (Shudhudh) est ce qui contredit quelqu'un qui est fiable et ce qui est abondamment préservé et As-Shafi'i a vérifié cela. »


 


Al-Hafidh Ibn Hajar a dit dans Nakhba : « Ainsi, si une narration est opposée à ce qui est plus crédible, alors la narration correcte est ce qui a été préservé et ce qui le contredit est considéré Shadh (irrégulier et en contradiction, donc faible). »


 


De même, ils (les imams du Hadith) mentionnent que parmi les conditions du hadith Sahih, qu’on doit appliquer, est qu’il ne doit pas être Shadh. Et il n'y a aucun doute que les ahadith qui ont été rapportés concernant l’interdiction de l'or pour les femmes, même si nous acceptons que leurs chaînes de narration sont saines et sans aucun défaut, il n’y a aucun moyen de réconcilier les significations de ces ahadith et ahadith authentiques qui prouvent la permission de l'or pour les femmes. Aussi, on ne connaît pas la date (c'est-à-dire la période) de ces ahadith. Ainsi, il est obligatoire de juger ces ahadith comme étant Shadha (irréguliers et contredisant ce qui est plus établi) et manquant dans l'authenticité. Agissant selon le principe légiféré et reconnu des gens de science. Ce que notre frère dans la religion d'Allah, le grand savant, As-Shaikh Muhammad Nasir ud-Din Al-Albani a mentionné dans son livre, Adab uz-Zifaf (le bon comportement du Mariage) concernant la réconciliation des sens entre ces narrations (qui interdisent l'or) et les ahadith qui le permettent, qui selon lui est de considérer que les ahadadith d’interdiction concernent l'or cerclé et les ahadith de permission ce qui est autre que cela, est incorrect. Cela ne peut pas être appliqué à ce qui a été mentionné dans ahadith authentiques qui prouvent la permission, parce que ces narrations contiennent la mention d'Al-Khatim (l'anneau d'or) et il est cerclé et ces narrations mentionnent aussi la permission des bracelets en or et ils sont cerclés. Ainsi, ce que nous avons mentionné devient clair avec cela, parce que les ahadith qui prouvent la permission sont sans restriction et non limités. Donc, il est obligatoire de les accepter en raison de leur signification non restrictive et l'authenticité de leurs chaînes de narration. Et en effet, ces narrations ont été soutenues par ce qu'un groupe des gens de science a mentionné comme étant un consensus (Ijma') quant à l'abrogation des ahadith qui se rapportent à l’interdiction, comme nous l’avons précédemment rapporté. Et ceci est la vérité sans aucun doute. Et avec ceci, la confusion est levée et le jugement islamique devient claire, concernant ce sur quoi il n’y a aucun doute, que l’or est permis pour les femmes de la Umma et son interdiction est pour les hommes. Et Allah est le Détenteur du succès et la louange est à Allah, le Seigneur de tout ce qui existe. Qu’Allah bénisse notre prophète, Muhammad, sa famille et ses compagnons et envoie la paix sur eux.


 



Source : Silsilatu Kitabud-Da'wa, Al-Fatawa, Vol. 1, pp. 242-247.




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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L'ornement de la femme
26 février 2007 1 26 /02 /février /2007 13:05


Shaykh Abdul Aziz Ibn Baz


Shaykh Salih Al-Fawzan



Shaykh Ibn Baz (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit :


Nous ne connaissons rien qui interdit à la femme de se couper les cheveux. Ce qui est interdit est de les raser. Vous ne devez pas raser vos cheveux mais vous pouvez les couper et réduire leur longueur ou volume; nous ne connaissons rien mal en cela. Mais cela doit être fait d’une façon appropriée qui vous plaira ainsi qu’à votre mari. Vous devez parvenir à un accord avec lui sur une coupe de cheveu qui ne ressemble pas aux coupes des mécréantes, parce que si vous les laissez longtemps, il sera difficile de les laver et peigner.


Ainsi si les cheveux sont très longs ou épais et que la femme les coupe pour réduire leur longueur ou volume, il n’y a aucun mal. En couper un peu les rend plus jolis, ce qui plaira à la femme et à son mari. Donc nous ne connaissons pas de raison de rejeter cela. Mais le rasage n'est pas permis, sauf dans le cas de maladie. Et Allah est le détenteur du succès.


Voir Fatawa Al-Mar'a Al-Muslima, partie 2, p. 515.


 


Shaykh Salih Al-Fawzan (qu’Allah le préserve) a dit :


Il n'est pas permis à une femme de couper ses cheveux courts dans le dos et de laisser les côtés plus longs, parce que c’est une défiguration et une bêtise pour ses cheveux qui font partie de sa beauté et cela implique aussi une imitation des mécréantes. Cette prohibition s'applique aussi aux coupes qui sont nommées d’après des mécréantes ou des animaux, comme la coupe "Diana", du nom d’une mécréante, ou la coupe "lion" ou la coupe "souris", parce qu’il est interdit d’imiter les mécréants ou d’imiter les animaux et parce que cela implique de faire des bêtises avec les cheveux d'une femme qui font partie de sa beauté.


Fatawa Al-Mar'a Al-Muslima, 2/516,517



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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L'ornement de la femme
26 février 2007 1 26 /02 /février /2007 13:04


Shaykh Abdul-Aziz Ibn Baz

 


 


Hôte : Nous débutons notre réunion Shaikh Abdul-Aziz, en revenant à la lettre de la sœur (dont les initiales sont) Alif Mim ou Umm Ahmad de Makkah Al-Mukarama. Nous avons présenté une partie des questions de notre sœur à notre dernière réunion et nous voudrions y revenir dans cette réunion pour qu'elle puisse poser cette question : Certains s'opposent à l’épilation des poils présents sur les tibias et les mains (ou les bras). Et si cela est fait pour le mari, le jugement est-il toujours le même ?


 


As-Shaykh Ibn Baz : La louange est à Allah et que les prières de paix et bénédictions d'Allah soient sur le messager, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent sa guidée. Je ne vois pas de mal dans l’épilation des poils des tibias ou des mains, parce que cela fait partie  des questions sur lesquelles il y a un silence (de Shari'a). Et en effet il est parvenu dans le hadith du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) qu'il a dit : « Tout ce sur quoi Allah est resté silencieux est pardonné, acceptez d'Allah Son pardon. »


 


En ce qui concerne l’épilation des sourcils et des poils du visage, cela a été interdit dans les ahadith qui maudissent la Namisa et la Mutanammisa. Les imams de la langue (arabe) ont dit : « An-Nams signifie enlever les poils des sourcils et du visage. » Donc voilà ce qui a été interdit, à moins que n'apparaisse sur le visage ce qui cause une défiguration et une laideur, comme la femme ayant une moustache ou la femme ayant une barbe. Dans ce cas il n'y a aucun mal à enlever cela (les poils). Cependant, en ce qui concerne les poils du visage normaux, ils ne doivent pas être enlevé parce que le messager (Prières et bénédiction d’Allah sur lui) a maudit la Namisa (la femme qui épile les poils du visage d'autres femmes) et la Mutanammisa (la femme qui épile ses propres poils du visage) et ce type d’épilation fait partie de An-Nams. Oui.


 


Hôte : Qu’Allah vous bénisse.

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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L'ornement de la femme
26 février 2007 1 26 /02 /février /2007 12:43

La pratique des tatouages est clairement interdite et il n’y a aucune divergence là-dessus, bien que certaines femmes, issues de certaines cultures les pratiquent encore (sur le visage, les mains…)

Voici la parole du prophète 'alayhi salatou wa sallam prouvant son intercdiction ou il dit :

« Maudites soient les tatoueuses et celles qui se font tatouer, celles qui épilent les visages des autres et celles qui s’épilent leur propre visage, celles qui liment leurs dents par coquetterie, changeant ainsi la création d’Allah »

Hadith rapporté par al Boukhâri, Mouslim, Abou Dâwoud, at Tirmidhi, ad Darimi et l'imam Ahmad




Question :


Le tatouage est-il un péché, haram, ou bien est-il juste déconseillé de se faire tatouer ? Mon problème est que j’ai un petit tatouage. Dans mon entourage, on m’a dit qu’Allah refuse cela et que notre religion est contre. Dieu me punira-t-il ?


Reponse :


Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.

 


Cher frère, chère sœur :


Le tatouage est interdit et fait partie des grands péchés. Le Prophète, Salla Allahou Alaïhi wa Sallam, a maudit le tatoueuse et celle qui se fait tatouer. D’après Abdallah Ibn Omar, qu’Allah soit satisfait d’eux, le Messager d’Allah, sur lui la paix et le salut, a dit :


Allah a maudit celle qui porte une perruque (N.d.T. utilise des cheveux qui ne sont pas les siens) et celle qui l’aide à le faire, il a également maudit la tatoueuse et celle qui se fait tatouer » (rapporté par Boukhari).


Ibn Hajar, dans son livre El Fath, affirme que cette interdiction concerne aussi les hommes. Al Imam Abdallah a défini le grand péché comme étant toute interdiction s’accompagnant d’un châtiment dans ce bas monde ou d’une menace de malédiction ou de châtiment dans l’au-delà.
La personne qui s’adonne à cette pratique doit sincèrement revenir à Allah et se presser de l'effacer de son corps pour que son repentir soit accepté (si elle a commis cet acte de son propre gré).


Allah accepte le repentir du pécheur quand il se repent. Toutefois, s’il reporte son repentir jusqu’à l’agonie ou la mort, Allah peut lui pardonner comme Il peut le châtier (cependant il ne s’éternisera pas en enfer).


Et Allah sait mieux



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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L'ornement de la femme
17 janvier 2007 3 17 /01 /janvier /2007 20:53



SHeikh al-Imâm Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîn (rahimahullâh)

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

Question :

Est-il permis à la femme d’utiliser le maquillage pour plaire à son mari ? Est-il permis qu’elle paraisse maquillée devant sa famille ou des femmes musulmanes ?


Réponse :

S’embellir pour son mari dans les limites de la Loi Islamique [Charî’ah] est une chose qui est recommandée pour elle. Et certes, la femme qui se rend belle pour son mari incite ce dernier à plus d’amour [pour elle] et [elle évite] les désagréments entre eux, et c’est ce qui est visé dans la « Charî’ah ». Ainsi, si le maquillage la rend belle sans lui causer de tort, alors cela est bon et il n’y a pas de mal [à l’utiliser].

Cela étant, j’ai entendu qu’il nuit à la peau du visage et provoque au visage son vieillissement prématuré. Je recommande aux femmes de demander aux médecins à ce sujet. Car si cela est confirmé, alors l’utilisation du maquillage peut être soit totalement interdite [Harâm] ou blâmable [Makroûh] au moins. Car tout ce qui provoque chez la personne un enlaidissement et une défiguration, est interdit [Harâm] et blâmable [Makroûh].

A cette occasion, je tiens à rappeler que l’application du vernis à ongles [al-Manâkîr] qui est épais, n’est pas permis pour une femme qui est apte à prier, car il empêche l’eau de laver [ce qui se trouve en dessous]. Ainsi donc, il n’est pas permis de l’utiliser pour celle qui doit faire ses ablutions [al-Woudhoû] ou ses grandes ablutions [al-Ghousl].

Allâh - Ta’âla - a dit :

« Rincez-vous le visage et les mains » [1]
De ce fait, une femme qui porte du vernis à ongles qui empêche que l’eau passe, est comme celle qui ne s’est pas lavé les mains, et elle a de ce fait abandonné une des obligations parmi les obligations fondamentales de « al-Woudhoû » [des ablutions] ou du « Ghousl ». Quant à celle qui n’est pas en mesure de prier, il n’y a pas de mal à ce qu’elle l’utilise [le vernis], tant que cette utilisation n’est pas une caractéristique spécifique aux femmes non musulmanes, car dans ce cas cela devient interdit, puisque qu’il n’est pas permis de leur ressembler.

J’ai d’autre part entendu de certaines personnes un avis juridique [Fatâwa] selon lequel l’application du vernis est à assimiler au port des chaussures, et qu’il est permis à la femme de le garder pendant 24h quand elle est résidente, et trois jours si elle est en voyage, mais cet avis [fatâwa] est faux. Tout ce dont les gens se serve pour couvrir leur corps n’est pas assimilé aux chaussures. Le frottement [des chaussures] a été prescrit par la « Charî’ah » [Loi Islamique] car le besoin s’en fait souvent sentir. Certes, le pied a besoin de la chaleur et de protection, étant souvent en contact avec le sol, les pierres, le froid et d’autres choses.

Il est certes possible [que ces gens-là] aient fait un raisonnement par analogie [al-Qiyâs] sur la base du turban [al-’Amâma]. Ceci dit, cela n’est pas authentique [Sahîh], car le turban a pour endroit la tête, et l’obligation qui concerne la tête est allégée à la base- Et certes l’obligation qui concerne la tête est le frottement [mash], à la différence du visage qui doit être lavé. C’est pour cette raison que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas permis à la femme de procéder au frottement des gants, quoiqu’ils servent à couvrir les mains [... [2]...]

Cela démontre qu’il n’est pas permis de faire l’analogie [al-Qiyâs] entre tout obstacle imperméable à l’eau, un turban et des chaussures. L’obligation pour le musulman et qu’il doit déployer son énergie dans la compréhension de la vérité [al-Haqq] et qu’il ne s’avance pas sur un avis juridique [Fatâwa], car il faut qu’il se mette dans la tête qu’Allâh l’interrogera sur cet avis, parce qu’il s’est mis à la place de celui qui décrète les Lois d’Allâh -’Azza wa Djal.[3]



Question
 :

Quel est l’avis concernant l’embellissement [la parure] par le henné [al-Hannâ] ? Et la femme qui fait cela en état de menstrues ?


Réponse
 :

L’utilisation du henné comme parure [embellissement] n’engendre aucun mal surtout pour une femme mariée qui s’embellit pour son mari. Tout comme pour ce qui est des femmes célibataires, ce qui est authentique [sahîh] sur cela est que c’est acceptable [Mubâh], mais elle ne doit pas le montrer aux gens, car cela est un type de parure [d’embellissement]. [4]

Notes

[1] Coran, 5/6

[2] Hadîth à consulter dans le Sahîh al-Bukhârî, vol-4 p.57 et dans le Sahîh Muslim, vol-1 p.229

[3]Fatâwa Muhimma li-Nissâ al-Ummah - SHeikh Ibn ’Uthaymîn, p.221-223

[4] Kitâb « Fatâwa al-Mar’â al-Mouslima » - SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.477

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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L'ornement de la femme
16 janvier 2007 2 16 /01 /janvier /2007 21:13

Shaykh Ibn Baaz


Question:


1)  Quelle est la règle concernant le fait de s'épiler les sourcils?


2)  Quelle est la règle concernant le fait de laisser ses ongles pousser et d'y mettre du vernis à ongles, sachant que je fais mes ablutions avant d'en mettre et qu'il y reste pendant 24 heures et que je l'enlève après?


3)  Est-il permis à une femme de porter le hijab sans couvrir son visage lorsqu'elle voyage à l'étranger?


Réponse:


1) Il n'est pas permis de s'épiler les sourcils conformément à la parole du prophète qui a maudit celles qui se les épilent et celles qui se les font épiler. Les érudits ont annoncé que ce hadith fait référence au fait d'enlever les sourcils.


2) Laisser les ongles pousser est quelque chose qui va à l'encontre de la tradition du prophète qui dit :

"5 actes font partie de la saine nature: la circoncision, enlever les poils du pubis ,tailler la moustache ,couper les ongles et enlever les poils des aisselles. Il n'est pas permis de les laisser pousser pendant plus de 40 nuits"


Ceci est basé sur le hadith de Anas qui dit :

"Le messager d'Allah nous a laisser un temps limite pour se tailler la moustache, se couper les ongles, enlever les poils des aisselles et ceux du pubis dont la date limite est de 40 nuits."


Laisser pousser les ongles fait ressembler aux animaux et quelques incroyants. Pour ce qui concerne le fait de mettre du vernis à ongles c'est à éviter car on est obligé de l'enlever lorsqu'on fait les ablutions car il empêche l'eau d'atteindre les ongles.



3) Il est obligé pour une femme de porter le hijab devant un non-mahram que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

Allah dit :

"Et lorsque vous leur parlez ,parlez leur derrière un écran cela est mieux pour vos coeurs et pour leurs coeurs." (sourate al-Ahzaab, verset53).


Ce verset se réfère au visage et au reste du corps car en fait, le visage est une partie qui distingue la femme et c'est son aspect le plus attirant .


Allah dit aussi :

"O prophète dis à tes femmes ,à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles un pan de leurs manteaux (voiles) sur leurs corps car c'est la meilleur façon pour elles de se faire connaître (en tant que femme libre et respectable) et de ne pas être offensées. Allah est le plus Pardonneur et le plus Miséricordieux."


Un autre verset indique :

"Dis aux femmes croyantes de ne pas montrer leurs parures excepté à leurs maris, leurs pères, les pères de leurs maris.."(sourate an-Nur ,verset 31)

Ce verset indique que le hijab est obligatoire pour une femme que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays, devant les musulmans et non musulmans. Il n'est pas permis à une femme qui croit en ALLAH et à l'au-delà d'être négligente à cet égard car elle ferai alors preuve de désobéissance envers Allah et son messager .

De plus cela conduit à la tentation que se soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.








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