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« Le plus dur des combats que j’ai mené contre mon ego est lorsque j’ai voulu l’obliger à être sincère. »

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Chère sœur musulmane ! Le voile n’a d’autre fonction que de te préserver et de te protéger des regards empoisonnés venant des cœurs malades et des chiens humains. Il t’est un rempart aux appétits féroces. Tu dois t’y attacher, et ne pas te tourner vers ces revendications pour le moins tendancieuses dont les aspirations sont de combattre le voile en cherchant à le dénigrer. Leurs partisans ne te veulent aucun bien comme le Seigneur le révèle :

"Ceux qui suivent leurs passions voudraient profondément que vous succombiez". (4: 27) 
 

 

 

7 novembre 2008 5 07 /11 /novembre /2008 23:13
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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le divorce
7 novembre 2008 5 07 /11 /novembre /2008 23:04



Sheikh `Abdal-`Azîz Bin `Abdallah Bin Bâz
(rahimahou Allah)





L'interrogateur demande :

Si la femme demande à son marile divorce sans raison valable et que le marie refuse sa demande, est-elle de ce fait une pécheresse ?


Le cheikh (qu'Allah lui fasse miséricorde) répond :

Si la femme n'a pas de raison valable, le mari n'est pas forcé de répondre à sa demande de divorce, mais il est aussi nécessaire pour lui de chercher les choses qui apporteront l'harmonie et l'amour (dans leur relation) et la débarrasser (cette relation) des choses qui ameneront au divorce. Car il est possible qu'elle est quelques raisons valables.


Il est donc nécessaire qu'il prenne en considération cela car elle peut avoir des raisons légitimes , soit à cause du mauvais caractère du mari ou de son avarice ou du fait qu'il reste dehors toute la nuit ou qu'il rentre très tard à la maison ou encore d'autre raisons que celles-ci. Donc il lui est obligatoire d' observer ces choses et de craindre Allah afin qu'il donne à la femme son droit.


Quand à elle, alors il ne lui est pas permis de demander le divorce sauf avec une raison valable. Comme cela provient de l'autorité du Messager d'Allah salallahu 'alayi wa salam qui a dit : " Toute femme qui demande le divorce sans raison légitime ne sentira pas le parfum du Paradis " (Al-Bukhari).


Et cela est une menace sévère. Donc, il incombe à la femme de vivre avec son époux dans la bonté, la gentillesse et de l'écouter et lui obéir dans ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunnah du prophète salallahu 'alayi wa salam, et de ne pas demander le divorce à son mari sauf pour une raison valable.


Et si il y a une raison valable, alors il n'y a pas de problème à cela. Par exemple: il est avare, ce qui va l'empêcher de donner à sa femme les droits qui lui sont dûs, ou bien il est plongé dans le péché et la désobéissance comme prendre de l'alcool ou de la drogue, ou encore il reste dehors toute la nuit, tout le temps, ou il rend la vie de sa femme très restreignant (oppressante), ou d'autre raison que celles-ci qui sont légitimes, alors c'est une excuse qui doit être considérée et honorée.


Ou il est possible que se soit du fait que probablement elle déteste vraiment son époux et du fait qu'Allah n'ait pas placé dans son coeur l'amour pour lui et elle ne peut donc pas respecter ses devoirs envers lui en conséquence de cette haine qu'elle éprouve pour lui, alors il n'y a pas de mal à ce qu'elle demande le divorce. Ainsi, en retour, elle ne commettra pas de péché en ne lui donnant pas ses droits. Et si elle lui demande le divorce, alors elle devra lui rendre la dot qu'il lui a donné pour l'épouser et qui lui a donné pour préparer le mariage (cadeaux ,vêtements et l'argent qui fut nécessaire pour le repas de noce).


Et si la raison du divorce est qu'elle le déteste alors on devra lui donner ce qu'il lui a donnée comme dote et ce qu'il lui a donné comme cadeaux autre que la dote.


Donc, si la raison pour laquelle elle demande le divorce est parce qu'il ne lui donne pas son droit ou s'il est avare envers ses besoins ou s'il reste toute la nuit dehors et qu'il ne rentre à la maison que très tard dans la nuit et qu'il est fatigué, ou qu'il sombre dans l'alcool ou les drogues, alors ces raisons sont des raisons légitimes à sa demande de divorce. Et si le mari refuse, alors elle devra le "traîner" devant le tribunal musulman afin qu'il puisse analyser cette affaire.


Quand à celui qui ne prie pas, alors il n'est pas permis à la femme de rester avec lui car abandonner la prière est de la mécréance et le refuge est auprès d'Allah. Et ceci car la prière est le pilier qui garde la religion bien droite, donc si le mari abandonne la prière alors cela devient une raison valable pour la femme de refuser d'être avec lui. Et il ne lui est pas permis de rester avec elle, jusqu'à ce qu'il se repente à Allah de son abandon de la salat, et ceci est basé sur la parole du Prophète (salallahu 'alayi wa salam) : " L'engagement entre nous et eux est la prière. Donc quiconque l'abandonne a mécru " ( Ahmad,Tirmidhi,Nasa'i)


Et aussi sa parole ( salallAllahou 'alayki wa salam) : " La tête de cette affaire est l'Islam et son pilier central est la prière " ( Ahmad, Tirmidhi)


Et aussi , le Prophète ( salallAllahou 'alayi wa salam) a dit : " Ce qu'il y a entre l'homme, la mécréance et l'association c'est la prière " ( Muslim, Abou Dawoud, Nasa'i)


Donc cela montre que la prière est une affaire importante et elle est le pilier de l'Islam et c'est la première chose parmi les actes dont le serviteur devra rendre compte le Jour du Jugement.


Donc il incombe à tous les croyants et les croyantes ou chaque individu qui proclame l'islam de craindre Allah et de sauvegarder sa prière à son heure et de les réaliser en groupe avec les musulmans à la moquée car ne pas les accomplir ainsi est une désobéissance et un péché et le fait qu'il les prie à la maison est aussi une désobéissance mais pas une mécréance.


Mais le fait qu'il abandonne la prière entièrement , alors cela est de la mécréance, même s'il ne renie pas le fait que la prière est obligatoire et cela à la lumière de l'avis le plus correcte entre les 2 positions existantes chez les érudits (savants).


Et celui qui renie le fait que la prière soit obligatoire est un mécréant par consensus des musulmans et de même celui qui renie le fait que la prière soit obligatoire ou le jeûne du mois de ramadan ou la zakat ou quoique se soit des choses connues dans la religion comme une obligation, alors il est par conséquent un kaafir (mécréant), et le refuge est auprès d'Allah.


Tiré de : Al-Fatâwâ

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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le divorce
8 novembre 2007 4 08 /11 /novembre /2007 00:45



Cheykh Sulaymân Ibn Wâ’il At-Tuwayjirî
(membre du Conseil d’Enseignement à l’Université Ummu Al-Qurâ)




Louanges à Allah et bénédictions et salut d’Allah sur le Messager d’Allah.



Ce type de mariage (mariage avec intention de divorce) est interdit et n’est pas permis. Il est identique au mariage de jouissance, interdit par le Prophète (Bénédictions et salut d’Allah sur lui). Il est même pire, car dans le mariage de jouissance, la femme sait qu’elle se marie pour une durée, alors qu’ici, il constitue une traîtrise, une trahison et une tricherie vis-à-vis de la pauvre femme. Et ceci est contraire à l’un des buts du mariage qui est la pérennité.


Tout ceci ne s’applique pas à la personne qui s’est mariée puis a divorcé parce que la femme ne lui convenait pas, mais à celle qui se marie pour une période déterminée puis divorce. Ce type de mariage, donc, n’est pas valable et n’est pas permis.


Ce type de mariage (mariage avec intention de divorce) est interdit et n’est pas permis. Il est identique au mariage de jouissance, interdit par le Prophète (Bénédictions et salut d’Allah sur lui). Il est même pire, car dans le mariage de jouissance, la femme sait qu’elle se marie pour une durée, alors qu’ici, il constitue une traîtrise, une trahison et une tricherie vis-à-vis de la pauvre femme. Et ceci est contraire à l’un des buts du mariage qui est la pérennité.


Tout ceci ne s’applique pas à la personne qui s’est mariée puis a divorcé parce que la femme ne lui convenait pas, mais à celle qui se marie pour une période déterminée puis divorce. Ce type de mariage, donc, n’est pas valable et n’est pas permis.





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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le divorce
8 novembre 2007 4 08 /11 /novembre /2007 00:32



Sheikh Djamel Al-Harithi (qu’Allah le préserve)



Question:

Une soeur m'a parlé de son désir de divorcer de son mari. Elle est mariée avec lui depuis 6 mois maintenant. Mais ils n'ont aucun sentiment l'un envers l'autre, aucune complicité. Pour elle c'est très difficile à vivre. Elle a patienté jusqu'a présent mais elle en souffre de plus en plus. De plus son mari ne prend pas le temps de s'occuper d'elle. Elle vit chez ses parents et lui, il ne va pas la voir et ne l'appel pas. Cette raison est-elle suffisamment valable pour qu'elle demande à son mari de la divorcer ? Barak Allah ou fikoum


Sheikh Djamel Al-Harithi (qu’Allah le préserve) répond :

Dans ce cas, si elle craint le manquement à ses devoirs et l`ingratitude, elle demande le divorce et lui rend ce qui lui a remis comme bien lors de la dote. La base de cela est le hadith (dans l`authentique de al-Boukhari) de Ibn Abass, qu`Allah l`agrée, ou la femme de Thabit Ibn Qayss a demandé au prophète, prière et salut d`Allah sur lui, la séparation avec son mari de peur de tomber dans l`ingratitude et renier le bienfait. Le prophète, prière et salut d`Allah sur lui, lui demanda de lui rendre le jardin de palmiers qu`il lui avait remis en dote, puis il lui (son mari) ordonna de la divorcer



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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le divorce
8 novembre 2007 4 08 /11 /novembre /2007 00:08

 

Sheikh `Abdal-`Azîz Bin `Abdallah Bin Bâz
(rahimahou Allah)




Question
 :

Quelles sont les circonstances permettant le divorce à votre avis, votre éminence ?



Réponse
 :

Il y a beaucoup de raisons permettant le divorce, telles que le manque d’harmonie entre les conjoints, le fait que l’un d’entre n’éprouve pas d’amour pour l’autre, ou que ni l’un ni l’autre n’aie de l’amour ; ou un mauvais comportement de la part de l’épouse, ou un manque d’écoute et d’obéissance de la part de l’épouse pour son mari en ce qui concerne les bonnes choses ; ou un mauvais comportement de la part du mari la maltraitant en lui étant injuste ; ou une incapacité de la part de l’un ou l’autre conjoint de respecter les droits de l’autre ; ou le péché de la part d’un des deux ou des deux, qui peut engendrer une mauvaise atmosphère entre eux par la suite et mener au divorce, tel que la consommation de substances enivrantes et du tabac de la part de l’un ou de l’autre conjoint ; ou une mauvaise atmosphère entre l’épouse et l’un des deux parents du mari ; ou un manque de retenue et de sagesse dans sa relation avec eux ou un des deux parents [du mari] ; ou un manque d’effort de la part de l’épouse pour se conserver propre et à se rendre attirante pour son mari en portant de beaux vêtements, sentant bons, parlant avec des mots gentils en l’accueillement avec un visage souriant quand ils se réunissent. [1]



Notes

[1] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn BâZ, p.730


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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le divorce
7 novembre 2007 3 07 /11 /novembre /2007 23:58



Sheikh `Abdal-`Azîz Bin `Abdallah Bin Bâz
(rahimahou Allah)





Question :

Quand est-ce que la femme est considérée comme divorcée ?…



Réponse
 :

La femme est considérée comme divorcée si son mari prononce le divorce à son égard, et qu’il soit une personne qui raisonne, qui est libre de choix et qu’il n’y a pas une chose parmi les choses interdites qu’il l’en empêche, comme la folie, l’ivresse ou autre chose que cela. Il faut que la femme soit pure et qu’il n’ait pas eu de rapport sexuel avec elle durant sa période de pureté, ou qu’elle soit enceinte, ou encore qu’elle soit à l’âge de la ménopause. Par contre, si le divorce a lieu durant ses menstrues, les lochies ou durant la période de pureté et qu’il a eu des rapports sexuels sans qu’elle soit enceinte ou atteinte de la ménopause, le divorce ne prend pas effet selon le plus authentique des deux avis des savants, sauf si un juge légal décide de le prononcer. Si le juge prononce le divorce, il prend effet car le juge tranche lors des divergences dans les questions qui nécessitent un effort d’interprétation.



Il en est de même si le mari est atteint de folie, contraint ou en état d’ivresse, même dans le péché, selon l’avis le plus authentique des deux avis des savants. Ou encore s’il s’emporte dans une grande colère l’empêchant de prendre conscience des graves conséquences du divorce, avec des circonstances claires qui l’ont poussé à cette grave colère, et l’attestation de la femme répudiée sur cela, ou d’un témoin de la situation. Pour cela, le divorce ne prend pas effet d’après les dires du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « La plume est levée pour trois personnes : celui qui dort jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de puberté et le fou jusqu’à ce qu’il soit doué de raison ».



Et Allâh – ‘Azza wa Djal – dit :

« Quiconque a renié Allâh après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la foi »
[1]



Ainsi, celui qui est contraint à l’incroyance ne devient pas mécréant alors que son cœur demeure plein de sérénité dans la foi [Imân]. Cela est d’autant plus vrai pour celui qui est contraint au divorce, si toutefois il n’a été poussé au divorce que sous la contrainte. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Pas de divorce ni d’affranchissement dans une fermeture [Ighlâq]. » Rapporté par Ahmad, Abû Dâwoud, Ibn Mâdjah et authentifié par al-Hâkim.



Certes, nombreux parmi les gens de science [Ahl al-‘Ilm] dont l’Imâm Ahmad (rahimahullâh) ont interprété « al-Ighlâq » [Fermeture] par la contrainte et la colère emportée. ‘Uthmân (radhiallahu ‘anhu) – le Calife bien guidé - ainsi que l’ensemble des gens de science ont émis l’avis [Fatwa] que le divorce ne prend pas effet pour celui qui est ivre et dont la raison a été altérée par l’ivresse, quand même il a commis ce péché […]. [
2]



Notes

[1] Coran, 16/106

[2] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn BâZ, p.728-729


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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le divorce