Saluer un mort dans un cimetière
Q : Suffit-il de saluer une seule fois l’ensemble des morts dès que l’on arrive à la première tombe (du cimetière) ?
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R: Cela suffit, et c’est ainsi que s’effectue la visite, Même si les tombes sont éloignées et qu’il visite le cimetière de tout les coté, il n’y a pas de mal.
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Tome 13 page 335 Le recueil des fatwas du cheikh Abd Al-Aziz Ben Baz
Ce qui est permis dans un cimetière
Q : Lors de la visite d'un cimetière, est-il permis au visiteur d'aller jusqu'à la tombe qu'il souhaite visiter ?
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R : « Il suffit de s’arrêter aux premières tombes. Cependant, si il désire aller jusqu’à la tombe souhaité et la salué, il n’y a aucun mal à le faire ».
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- Le recueil des fatwas du cheikh Abd Al-Aziz Ben Baz
- Tome 13 page 335
La visite des tombeaux par les femmes
Q : Quel est le jugement sur le fait qu’une femme visite les tombeaux ?
R : Il est interdit aux femmes de visiter les tombeaux car le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) a maudit les femmes visiteuses des tombeaux, car elles sont une tentation et elles ne patientent que très peu. Par miséricorde d’Allah et par bienfaisance envers elles, il leurs a été interdit pour qu’elles ne soient pas tentées et qu’elles ne tentent pas. On demande à Allah qu’Il arrange la situation de tout le monde.
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Fatwa de cheikh Ben Baz
Volume 13, page 325
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R : Il est interdit de faire un voyage pour visiter les tombes des prophètes et des vertueux etc.. Bien au contraire c’est une innovation et le fondement de ceci est la parole du prophète
«On ne prend ses bagages que pour trois mosquées : la mosquée El-Haram (la mosquée au sein de laquelle se trouve la Kaaba), ma mosquée-ci (celle de Médine) et la mosquée de Al-Aqsa (Mosquée de Jérusalem) »
et selon sa parole
« Toute innovation hérétique en notre religion est à repousser »
Par contre les visiter sans prendre ses bagages (sans voyager) est une sunna d’après la parole du prophète « Visitez les tombes car elles vous rappellent l’au-delà » ce hadith a été rapporté par Muslim dans son recueil.
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Fatwa du comité permanent :
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Tome 1, page 430, n ° 4230