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Certains Pieux Prédécesseurs (Salaf Salih) disait :
« Le plus dur des combats que j’ai mené contre mon ego est lorsque j’ai voulu l’obliger à être sincère. »

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Chère sœur musulmane ! Le voile n’a d’autre fonction que de te préserver et de te protéger des regards empoisonnés venant des cœurs malades et des chiens humains. Il t’est un rempart aux appétits féroces. Tu dois t’y attacher, et ne pas te tourner vers ces revendications pour le moins tendancieuses dont les aspirations sont de combattre le voile en cherchant à le dénigrer. Leurs partisans ne te veulent aucun bien comme le Seigneur le révèle :

"Ceux qui suivent leurs passions voudraient profondément que vous succombiez". (4: 27) 
 

 

 

19 août 2006 6 19 /08 /août /2006 14:40


Il y a sept choses qui invalident le jeûne : 
 
1)      Le rapport sexuel pendant le jour durant le mois de Ramadan rend le jeûne invalide, l’auteur doit compenser sa faute en subissant une lourde peine équivalent à l’affranchissement d’un esclave. Si cette peine ne peut être purgée de cette manière ou si elle est impossible à réparer, alors il doit observer le jeûne durant soixante jours consécutifs. S’il n’en est pas capable, il doit donner à manger à soixante pauvres. Mais si l’auteur du rapport sexuel a une légitimité de rompre le jeûne comme le voyageur, alors il n’est pas tenu de l’expiation et doit seulement la compensation.
2)      Elle concerne l’éjaculation ou l’émission de liquide spermatique due à un besoin, due à un baiser à l’épouse. Mais s’il s’agit simplement d’embrasser l’épouse pendant la journée du Ramadan sans éjaculation, alors le simple baiser donné à son épouse n’altère pas le jeûne.
3)      L’absorption de nourriture, de boisson ou de fumée, le jeûneur ne doit pas inhaler les fumées d’encens ou celles produites en faisant brûler des bois parfumés tel que le « bakour », car ces fumées sont considérées comme une subsistance, mais il est permis de se parfumer.
4)      L’absorption des substituts de nourriture ou de boisson, comme l’injection de liquide nourrissant ou les comprimés diététiques, mais toutes autres sortes d’injections qui ne fonctionnent pas comme substituts de nourriture ou de boisson n’invalident pas le jeûne, qu’elles soient intraveineuses ou intramusculaires.
5)      L’extraction d’une large quantité de sang par ventouse, don du sang ou par n’importe quel autre moyen rendent le jeûne invalide. Mais le saignement spontané ou l’extraction de sang pour faire des tests qui ne cause pas sérieusement du mal au corps n’invalident pas le jeûne.
6)      Le vomissement forcé et d’une manière délibérée.
7)      L’écoulement du sang des menstrues et, ou le saignement post-partum. En tout cas, les causes précédentes invalident le jeûne seulement en trois conditions :
a).      Quand la personne qui commet n’importe quel acte par mis ceux qui invalident le jeûne, connait les règles et le temps du jeûne.
b).      Quand elle commet l’acte qui invalide le jeûne consciemment, et non par oubli ou par négligence.
c).      Quand elle commet la violation des règles du jeûne par libre choix sans aucun acte de contrainte. Donc, si quelqu’un pratique la ventouse en faisant le jeûne en pensant que faire cette opération n’invalide pas le jeûne, alors son jeûne, reste valable, car il ignore les règles du jeûne, et ce conformément a ce que Allah l’Exalté dit :
« Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. » Sourate ‘Les coalisés’ verset 5
Et Allah l’exalté dit : 
«Notre Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou fauté ». Souate ‘La vache’ verset 286
En jeûnant, il fut rapporté que Ady Bin Hatim qu’Allah l’agrée avait l’habitude de placer un fil blanc et un autre noir sous son oreiller, et il avait l’habitude aussi de ne commencer le jeûne qu’à partir du moment où il pouvait distinguer ou différencier entre les deux couleurs, en pensant qu’il tombait bien sous le sens de la parole d’Allah l’exalté :
« Jusqu'à ce que l’aube vous permette de distinguer le fil blanc du fil noir ». Sourate ‘La vache’ verset 187
Quand il informa le prophète qu’Allah le bénisse et le salue de cette affaire, celui ci lui dit en le corrigeant : « Il s’agit de la distinction entre la clarté du jour et l’obscurité de la nuit ».
Mais ne lui ordonna pas de refaire le jeûne de nouveau en compensation des jours précédents. Si quelqu’un mange avant le couché du soleil et qu’il se fonde sur l’hypothèse qu’il est déjà l’heure du couché du soleil, alors son jeûne est considéré intact et valable, car il a rompu le jeûne sans savoir. Asma la fille d’Abou Bakr qu’Allah les agrées à dit : un jour où le ciel était nuageux nous avons rompu le jeûne par erreur en pensant que le soleil s’était couché, et le prophète qu’Allah le bénisse et le salut a dit : « Quand l’un de vous mange ou boit par oubli, qu’il poursuive quand même son jeûne car c’est uniquement Allah qui l’a alimenté et l’a abreuvé ». Si quelqu’un mange par contrainte ou avale de l’eau non intentionnellement alors qu’il se rince la bouche, s’il y a impureté nocturne et qu’il se trouve au matin en état de grande impureté, son jeûne est valable et n’est pas rompu. L’usage du cure-dents « le siwak » est permis pour le jeûneur durant toute la journée, car il est en conformité avec la tradition prophétique. Il est permis aussi pour le jeûneur de se refroidir avec de l’eau car il a été rapporté que le prophète qu’Allah le bénisse et le salue s’est versé de l’eau sur la tête en faisant le jeûne parce qu’il avait soif ou pour se refroidir. Il a été rapporté aussi que Ibn Omar qu’Allah l’agrée se revêtit de vêtements humides en faisant le jeûne pour se refroidir. Ces concessions doivent être considérées comme évidence pour ce qui est de la facilité qu’Allah, à Lui la louange et la grâce voulut pour nous.

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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Speciale Ramadân